Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Code de l'éducation · articles D241-36 à D241-38 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D241-36Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D241-37Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. D241-38Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres.