Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
Code de l'éducation · articles D241-1 à R242-1 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation articles D241-1 à D241-35
- Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école articles D241-36 à D241-38
- Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. article R242-1
02Articles
Les 37 articles
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
Art. D241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation…- Art. D241-2Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de…
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Art. R241-3L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de…- Art. R241-4L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la…
- Art. R241-5L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de…
- Art. R241-6Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L.
- Art. R241-7L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
- Art. R241-8Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L.
- Art. R241-9Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au…
- Art. R241-10Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-11Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-12Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L.
- Art. R241-13Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions…
- Art. R241-14Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel.
- Art. R241-15Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-16Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une…
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Art. R241-18Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts…- Art. R241-19Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de…
- Art. R241-20Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le…
- Art. R241-21Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et…
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
Art. R241-22La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des…Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Art. D241-24Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.- Art. D241-25Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles…
- Art. D241-26Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. D241-27Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable.
- Art. D241-28Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
- Art. D241-29Chaque délégation élit un président et un vice-président.
- Art. D241-30Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.
- Art. D241-31Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs…
- Art. D241-32Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :
- Art. D241-33La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures…
- Art. D241-34Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le…
- Art. D241-35Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement.
Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Art. D241-36Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.- Art. D241-37Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. D241-38Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres.
Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Art. R242-1L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021.