Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Code de l'éducation · articles D241-1 à D241-35 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation articles D241-1 à D241-2
- Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche articles R241-3 à R241-16
- Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale. articles R241-18 à R241-21
- Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. article R241-22
- Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale. articles D241-24 à D241-35
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
Art. D241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation…- Art. D241-2Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de…
Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Art. R241-3L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de…- Art. R241-4L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la…
- Art. R241-5L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de…
- Art. R241-6Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L.
- Art. R241-7L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
- Art. R241-8Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L.
- Art. R241-9Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au…
- Art. R241-10Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-11Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-12Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L.
- Art. R241-13Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions…
- Art. R241-14Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel.
- Art. R241-15Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L.
- Art. R241-16Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une…
Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Art. R241-18Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts…- Art. R241-19Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de…
- Art. R241-20Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le…
- Art. R241-21Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et…
Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
Art. R241-22La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des…Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Art. D241-24Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.- Art. D241-25Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles…
- Art. D241-26Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. D241-27Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable.
- Art. D241-28Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
- Art. D241-29Chaque délégation élit un président et un vice-président.
- Art. D241-30Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.
- Art. D241-31Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs…
- Art. D241-32Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :
- Art. D241-33La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures…
- Art. D241-34Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le…
- Art. D241-35Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement.