Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
Code de l'éducation · articles D314-1 à D314-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D314-1Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale…
- Art. D314-2Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil…
- Art. D314-3L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D.
- Art. D314-4Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation.
- Art. D314-5Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.
- Art. D314-6Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
- Art. D314-7Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion…