Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques

Code de l'éducation · articles D314-1 à D314-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D314-1Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale…
  2. Art. D314-2Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil…
  3. Art. D314-3L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D.
  4. Art. D314-4Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation.
  5. Art. D314-5Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.
  6. Art. D314-6Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
  7. Art. D314-7Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion…