Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
Code de l'éducation · articles D314-1 à D314-128 · 56 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques articles D314-1 à D314-7
- Section 4 : France Education international articles D314-51 à D314-69
- Section 5 : Le Réseau Canopé articles D314-70 à D314-105
- Section 6 : L'édition scolaire. article D314-128
02Articles
Les 56 articles
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
Art. D314-1Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale…- Art. D314-2Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil…
- Art. D314-3L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D.
- Art. D314-4Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation.
- Art. D314-5Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.
- Art. D314-6Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
- Art. D314-7Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion…
Section 4 : France Education international › Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. D314-51France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres…- Art. D314-52France Education international a pour mission :
- Art. D314-53France Education international organise des stages destinés :
- Art. D314-54Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
- Art. D314-55Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
- Art. D314-56Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans.
- Art. D314-57Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. D314-58Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour.
- Art. D314-59Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. R314-60Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
- Art. D314-61Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
- Art. R314-62La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. D314-63Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
- Art. D314-64Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier…
Section 4 : France Education international › Sous-section 2 : Organisation financière.
Art. D314-65Les ressources de France Education international comprennent :- Art. D314-66Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses…
- Art. D314-68France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. D314-69Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies…
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D314-70Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques.- Art. D314-71Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés…
- Art. D314-71-1Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et…
- Art. D314-72Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative
Art. D314-73Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
Art. D314-74Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :- Art. D314-75Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D.
- Art. D314-76Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé.
- Art. D314-77Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
- Art. D314-78Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de…
- Art. D314-79La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
- Art. D314-80Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général
Art. R314-81Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.- Art. D314-82Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement.
- Art. R314-83La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre…
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 3 : Régime financier.
Art. D314-84L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. D314-86Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
- Art. D314-87Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
- Art. D314-88Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
- Art. D314-90Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux…
- Art. D314-91I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi.
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé
Art. D314-92En application du 2° de l'article D.- Art. D314-93Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.
Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
Art. D314-99Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif.- Art. D314-100Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre…
- Art. D314-101Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
- Art. D314-102Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
- Art. D314-103Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
- Art. D314-104Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
- Art. D314-105Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
Section 6 : L'édition scolaire.
Art. D314-128Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de…