Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques

Code de l'éducation · articles D314-1 à D314-128 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques

    Art. D314-1Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale…
  2. Art. D314-2Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil…
  3. Art. D314-3L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D.
  4. Art. D314-4Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation.
  5. Art. D314-5Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.
  6. Art. D314-6Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
  7. Art. D314-7Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion…
  8. Section 4 : France Education international › Sous-section 1 : Organisation administrative.

    Art. D314-51France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres…
  9. Art. D314-52France Education international a pour mission :
  10. Art. D314-53France Education international organise des stages destinés :
  11. Art. D314-54Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
  12. Art. D314-55Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
  13. Art. D314-56Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans.
  14. Art. D314-57Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  15. Art. D314-58Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour.
  16. Art. D314-59Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation.
  17. Art. R314-60Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
  18. Art. D314-61Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
  19. Art. R314-62La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  20. Art. D314-63Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
  21. Art. D314-64Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier…
  22. Section 4 : France Education international › Sous-section 2 : Organisation financière.

    Art. D314-65Les ressources de France Education international comprennent :
  23. Art. D314-66Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses…
  24. Art. D314-68France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  25. Art. D314-69Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies…
  26. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D314-70Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques.
  27. Art. D314-71Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés…
  28. Art. D314-71-1Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et…
  29. Art. D314-72Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
  30. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative

    Art. D314-73Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
  31. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.

    Art. D314-74Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
  32. Art. D314-75Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D.
  33. Art. D314-76Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé.
  34. Art. D314-77Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
  35. Art. D314-78Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de…
  36. Art. D314-79La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
  37. Art. D314-80Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  38. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général

    Art. R314-81Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
  39. Art. D314-82Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement.
  40. Art. R314-83La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre…
  41. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 3 : Régime financier.

    Art. D314-84L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  42. Art. D314-86Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
  43. Art. D314-87Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
  44. Art. D314-88Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
  45. Art. D314-90Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux…
  46. Art. D314-91I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi.
  47. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé

    Art. D314-92En application du 2° de l'article D.
  48. Art. D314-93Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.
  49. Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .

    Art. D314-99Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif.
  50. Art. D314-100Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre…
  51. Art. D314-101Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
  52. Art. D314-102Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
  53. Art. D314-103Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
  54. Art. D314-104Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
  55. Art. D314-105Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
  56. Section 6 : L'édition scolaire.

    Art. D314-128Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de…