Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Code de l'éducation · articles D335-1 à R335-50 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le label de " lycée des métiers ". articles D335-1 à D335-4
- Section 2 : Validation des acquis de l'expérience article R335-5
- Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications". articles D335-33 à D335-35
- Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti. articles R335-48 à R335-50
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
Art. D335-1Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière…- Art. D335-2Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui…
- Art. D335-3Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation…
- Art. D335-4Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de…
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
Art. R335-5La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R.Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".
Art. D335-33Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations…- Art. D335-34Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil…
- Art. D335-35Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la…
Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
Art. R335-48Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L.- Art. R335-49Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R.
- Art. R335-50Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R.