Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.

Code de l'éducation · articles D335-1 à R335-50 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".

    Art. D335-1Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière…
  2. Art. D335-2Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui…
  3. Art. D335-3Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation…
  4. Art. D335-4Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de…
  5. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience

    Art. R335-5La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R.
  6. Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".

    Art. D335-33Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations…
  7. Art. D335-34Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil…
  8. Art. D335-35Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la…
  9. Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.

    Art. R335-48Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L.
  10. Art. R335-49Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R.
  11. Art. R335-50Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R.