Sous-section 4 : Organisation des examens.
Code de l'éducation · articles D337-89 à D337-94 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D337-89Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…
- Art. D337-89-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
- Art. D337-90A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
- Art. D337-91Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
- Art. D337-92Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
- Art. D337-93Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel.
- Art. D337-93-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
- Art. D337-94Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel.