Sous-section 4 : Organisation des examens.

Code de l'éducation · articles D337-89 à D337-94 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D337-89Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…
  2. Art. D337-89-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  3. Art. D337-90A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
  4. Art. D337-91Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  5. Art. D337-92Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  6. Art. D337-93Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel.
  7. Art. D337-93-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  8. Art. D337-94Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel.