Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Code de l'éducation · articles D337-51 à D337-94-1 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition du diplôme. articles D337-51 à D337-54
- Sous-section 2 : Modalités de préparation. articles D337-55 à D337-66-1
- Sous-section 3 : Conditions de délivrance. articles D337-67 à D337-88
- Sous-section 4 : Organisation des examens. articles D337-89 à D337-94
- Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel article D337-94-1
02Articles
Les 48 articles
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D337-51Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.- Art. D337-52Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
- Art. D337-53Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D337-54La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Art. D337-55Le baccalauréat professionnel est préparé :- Art. D337-56L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public…
- Art. D337-57Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D337-58Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
- Art. D337-59Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements…
- Art. D337-60La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures…
- Art. D337-61Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par…
- Art. D337-62La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
- Art. D337-63La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
- Art. D337-64La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les…
- Art. D337-65La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la…
- Art. D337-66Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R.
- Art. D337-66-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D.
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-67Le baccalauréat professionnel est obtenu :- Art. D337-68L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
- Art. D337-69L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
- Art. D337-70Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
- Art. D337-71Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
- Art. D337-72Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
- Art. D337-73Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. D337-74Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
- Art. D337-74-1Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D337-76Les dispositions du premier alinéa de l'article D.
- Art. D337-77Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement…
- Art. D337-78Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de…
- Art. D337-79Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux…
- Art. D337-80Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées…
- Art. D337-81Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
- Art. D337-82Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et…
- Art. D337-83Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
- Art. D337-84Les candidats mentionnés à l'article D.
- Art. D337-85Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
- Art. D337-86Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
- Art. D337-87Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
- Art. D337-88Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-89Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…- Art. D337-89-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
- Art. D337-90A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
- Art. D337-91Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
- Art. D337-92Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
- Art. D337-93Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel.
- Art. D337-93-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
- Art. D337-94Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel.
Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel
Art. D337-94-1Les articles D.