Section 3 : Le baccalauréat professionnel

Code de l'éducation · articles D337-51 à D337-94-1 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Sous-section 1 : Définition du diplôme.

    Art. D337-51Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  2. Art. D337-52Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
  3. Art. D337-53Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  4. Art. D337-54La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
  5. Sous-section 2 : Modalités de préparation.

    Art. D337-55Le baccalauréat professionnel est préparé :
  6. Art. D337-56L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public…
  7. Art. D337-57Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D.
  8. Art. D337-58Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
  9. Art. D337-59Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements…
  10. Art. D337-60La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures…
  11. Art. D337-61Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par…
  12. Art. D337-62La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
  13. Art. D337-63La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
  14. Art. D337-64La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les…
  15. Art. D337-65La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la…
  16. Art. D337-66Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R.
  17. Art. D337-66-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D.
  18. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

    Art. D337-67Le baccalauréat professionnel est obtenu :
  19. Art. D337-68L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
  20. Art. D337-69L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
  21. Art. D337-70Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
  22. Art. D337-71Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  23. Art. D337-72Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  24. Art. D337-73Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
  25. Art. D337-74Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
  26. Art. D337-74-1Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D.
  27. Art. D337-76Les dispositions du premier alinéa de l'article D.
  28. Art. D337-77Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement…
  29. Art. D337-78Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de…
  30. Art. D337-79Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux…
  31. Art. D337-80Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées…
  32. Art. D337-81Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
  33. Art. D337-82Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et…
  34. Art. D337-83Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  35. Art. D337-84Les candidats mentionnés à l'article D.
  36. Art. D337-85Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
  37. Art. D337-86Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
  38. Art. D337-87Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
  39. Art. D337-88Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  40. Sous-section 4 : Organisation des examens.

    Art. D337-89Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…
  41. Art. D337-89-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  42. Art. D337-90A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
  43. Art. D337-91Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  44. Art. D337-92Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  45. Art. D337-93Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel.
  46. Art. D337-93-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  47. Art. D337-94Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel.
  48. Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel

    Art. D337-94-1Les articles D.