Sous-section 4 : Organisation des examens.

Code de l'éducation · articles D337-154 à D337-160 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D337-154Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de…
  2. Art. D337-154-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les…
  3. Art. D337-155A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
  4. Art. D337-156Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  5. Art. D337-157Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur…
  6. Art. D337-158Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
  7. Art. D337-158-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  8. Art. D337-159Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation.
  9. Art. D337-160Les dispositions de l'article D.