Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Code de l'éducation · articles D337-147 à D337-153 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D337-147Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités…
- Art. D337-148Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :
- Art. D337-149Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de…
- Art. D337-150Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à…
- Art. D337-150-1Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
- Art. D337-151Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves…
- Art. D337-152L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
- Art. D337-153Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.