Section 6 : Le certificat de spécialisation
Code de l'éducation · articles D337-139 à D337-160 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition du diplôme. articles D337-139 à D337-141
- Sous-section 2 : Modalités de préparation. articles D337-142 à D337-146
- Sous-section 3 : Conditions de délivrance. articles D337-147 à D337-153
- Sous-section 4 : Organisation des examens. articles D337-154 à D337-160
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D337-139Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D.- Art. D337-140L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
- Art. D337-141La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu…
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Art. D337-142Le certificat de spécialisation est préparée :- Art. D337-143Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
- Art. D337-144Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant…
- Art. D337-145La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D337-146La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines.
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-147Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités…- Art. D337-148Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :
- Art. D337-149Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de…
- Art. D337-150Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à…
- Art. D337-150-1Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
- Art. D337-151Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves…
- Art. D337-152L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
- Art. D337-153Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-154Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de…- Art. D337-154-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les…
- Art. D337-155A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
- Art. D337-156Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
- Art. D337-157Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur…
- Art. D337-158Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
- Art. D337-158-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
- Art. D337-159Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation.
- Art. D337-160Les dispositions de l'article D.