Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Code de l'éducation · articles D337-197 à D337-216 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. D337-197Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
- Art. D337-198L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :
- Art. D337-199L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :
- Art. D337-200Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :
- Art. D337-201Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
- Art. D337-202Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
- Art. D337-203Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. D337-204Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue…
- Art. D337-205Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
- Art. D337-206Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au…
- Art. D337-207Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément…
- Art. D337-208Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions…
- Art. D337-209Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.
- Art. D337-210Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces…
- Art. D337-211Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
- Art. D337-212Les candidats mentionnés à l'article D.
- Art. D337-213Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :
- Art. D337-214Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
- Art. D337-215Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
- Art. D337-216Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.