Section 9 : Le brevet national des métiers d'art

Code de l'éducation · articles D337-183 à D337-225 · 43 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 43 articles

  1. Sous-section 1 : Définition du diplôme

    Art. D337-183Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.
  2. Art. D337-184Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.
  3. Art. D337-185La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
  4. Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D337-186Le brevet national des métiers d'art est préparé :
  5. Art. D337-187L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement…
  6. Art. D337-188Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D.
  7. Art. D337-189Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
  8. Art. D337-190Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les…
  9. Art. D337-191La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850…
  10. Art. D337-192Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de…
  11. Art. D337-193La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
  12. Art. D337-194La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
  13. Art. D337-195La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre…
  14. Art. D337-196La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la…
  15. Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D337-197Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
  16. Art. D337-198L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :
  17. Art. D337-199L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :
  18. Art. D337-200Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :
  19. Art. D337-201Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  20. Art. D337-202Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  21. Art. D337-203Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
  22. Art. D337-204Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue…
  23. Art. D337-205Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
  24. Art. D337-206Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au…
  25. Art. D337-207Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément…
  26. Art. D337-208Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions…
  27. Art. D337-209Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.
  28. Art. D337-210Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces…
  29. Art. D337-211Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  30. Art. D337-212Les candidats mentionnés à l'article D.
  31. Art. D337-213Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :
  32. Art. D337-214Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
  33. Art. D337-215Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
  34. Art. D337-216Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  35. Sous-section 4 : Organisation des examens

    Art. D337-217Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par…
  36. Art. D337-218Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  37. Art. D337-219Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur…
  38. Art. D337-220Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  39. Art. D337-221Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  40. Art. D337-222Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art.
  41. Art. D337-223A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  42. Art. D337-224Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art.
  43. Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet national des métiers d'art

    Art. D337-225Les articles D.