Sous-section 4 : Organisation des examens
Code de l'éducation · articles D337-217 à D337-224 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D337-217Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par…
- Art. D337-218Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
- Art. D337-219Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur…
- Art. D337-220Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
- Art. D337-221Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
- Art. D337-222Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art.
- Art. D337-223A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
- Art. D337-224Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art.