Sous-section 4 : Organisation des examens

Code de l'éducation · articles D337-217 à D337-224 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D337-217Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par…
  2. Art. D337-218Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  3. Art. D337-219Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur…
  4. Art. D337-220Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  5. Art. D337-221Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  6. Art. D337-222Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art.
  7. Art. D337-223A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  8. Art. D337-224Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art.