Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
Code de l'éducation · articles R338-1 à D338-52 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le titre professionnel. articles R338-1 à R338-8
- Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " articles D338-9 à D338-22
- Section 3 : Diplôme initial de langue française. articles D338-23 à D338-32
- Section 4 : Diplôme de compétence en langue articles D338-33 à D338-42
- Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales articles D338-43 à D338-47
- Section 6 : Diplômes d'initiation à la mer articles D338-48 à D338-52
02Articles
Les 53 articles
Section 1 : Le titre professionnel.
Art. R338-1La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ".- Art. R338-2Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente.
- Art. R338-3Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles.
- Art. R338-4Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de…
- Art. R338-5Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience.
- Art. R338-6Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions…
- Art. R338-7Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des…
- Art. R338-8Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de…
Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " › Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D338-9Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le…- Art. R338-10Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.
Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " › Sous-section 2 : Organisation.
Art. D338-11Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :- Art. D338-12Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
- Art. D338-13Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.
- Art. D338-14Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et…
- Art. D338-15Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D.
- Art. D338-16L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet…
- Art. D338-17Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.
- Art. D338-18L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du…
- Art. D338-18-1Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " › Sous-section 3 : Les jurys.
Art. D338-19Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :- Art. D338-20Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
- Art. D338-21Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves.
- Art. D338-21-1A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant…
- Art. D338-22Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
Section 3 : Diplôme initial de langue française.
Art. D338-23Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de…- Art. D338-24Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
- Art. D338-26France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves.
- Art. D338-27Le directeur général de France Education international dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger, après avis du directeur général de l'enseignement scolaire.
- Art. D338-28Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D338-29Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
- Art. D338-30Le directeur de France Education international désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen.
- Art. D338-31La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
- Art. D338-32Les articles D.
Section 4 : Diplôme de compétence en langue › Sous-section 1 : Définition du diplôme
Art. D338-33Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des…- Art. D338-34Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Section 4 : Diplôme de compétence en langue › Sous-section 2 : Conditions de délivrance
Art. D338-35Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.- Art. D338-36L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.
- Art. D338-37Un examen est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
- Art. D338-38Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de…
Section 4 : Diplôme de compétence en langue › Sous-section 3 : Organisation de l'examen
Art. D338-39L'examen est organisé selon deux modalités possibles :- Art. D338-40Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. D338-41Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
- Art. D338-42Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.
Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales
Art. D338-43Le brevet d'initiation aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.- Art. D338-44Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et…
- Art. D338-45Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont…
- Art. D338-46Le recteur coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation aéronautique et au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et des activités associées.
- Art. D338-47La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique.
Section 6 : Diplômes d'initiation à la mer
Art. D338-48Le brevet d'initiation à la mer est un diplôme qui valide un niveau d'initiation aux activités professionnelles et à la culture scientifique et technique dans le domaine de la mer.- Art. D338-49Le certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer est un diplôme qui valide les connaissances et les compétences nécessaires à un enseignement d'initiation aux activités de la mer.
- Art. D338-50Les conditions de délivrance du brevet d'initiation à la mer et du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer, la composition du jury, le règlement particulier de ces examens, les…
- Art. D338-51Le recteur d'académie coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation à la mer et au certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer.
- Art. D338-52La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer.