Section 4 : Diplôme de compétence en langue
Code de l'éducation · articles D338-33 à D338-42 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition du diplôme articles D338-33 à D338-34
- Sous-section 2 : Conditions de délivrance articles D338-35 à D338-38
- Sous-section 3 : Organisation de l'examen articles D338-39 à D338-42
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Définition du diplôme
Art. D338-33Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des…- Art. D338-34Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Sous-section 2 : Conditions de délivrance
Art. D338-35Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.- Art. D338-36L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.
- Art. D338-37Un examen est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
- Art. D338-38Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de…
Sous-section 3 : Organisation de l'examen
Art. D338-39L'examen est organisé selon deux modalités possibles :- Art. D338-40Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. D338-41Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
- Art. D338-42Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.