Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
Code de l'éducation · articles D411-1 à D411-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D411-1Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
- Art. D411-2Cet article dispose que le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école, dispose de plusieurs compétences :
- Art. D411-3Pour l'application des articles D.
- Art. D411-4A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un…
- Art. R411-5Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur…
- Art. D411-6Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département.
- Art. D411-7Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
- Art. D411-8Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative.
- Art. D411-9Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.