Section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R421-2 à R421-7 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R421-2Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
- Art. D421-2-1Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L.
- Art. R421-2-2Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six…
- Art. R421-3Le projet d'établissement prévu à l'article L.
- Art. R421-4Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par…
- Art. R421-5Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
- Art. R421-6Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L.
- Art. R421-7Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.