Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.

Code de l'éducation · articles R421-1 à D421-169 · 172 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 172 articles

  1. Art. R421-1Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R.
  2. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R421-2Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
  3. Art. D421-2-1Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L.
  4. Art. R421-2-2Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six…
  5. Art. R421-3Le projet d'établissement prévu à l'article L.
  6. Art. R421-4Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par…
  7. Art. R421-5Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
  8. Art. R421-6Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L.
  9. Art. R421-7Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
  10. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 1 : Le chef d'établissement.

    Art. R421-8Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de…
  11. Art. R421-9En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
  12. Art. R421-10Cet article dispose que le chef d'établissement (collège ou lycée), en tant que représentant de l'Etat, dispose de pouvoirs d'autorité sur le personnel, de surveillance pédagogique, de sécurité et…
  13. Art. R421-10-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  14. Art. R421-10-2Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout…
  15. Art. R421-11Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
  16. Art. R421-12En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
  17. Art. R421-12-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  18. Art. R421-13I.
  19. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-14I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R.
  20. Art. R421-15Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  21. Art. R421-16Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  22. Art. R421-17Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
  23. Art. R421-18La composition des conseils d'administration prévue aux articles R.
  24. Art. R421-19Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
  25. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-20En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
  26. Art. R421-21Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil…
  27. Art. R421-22Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
  28. Art. R421-23Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
  29. Art. R421-24Les avis émis et les décisions prises en application des articles R.
  30. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 3 : Fonctionnement.

    Art. R421-25Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.
  31. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 4 : Election et désignation.

    Art. R421-26Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  32. Art. R421-27Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
  33. Art. R421-28L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  34. Art. R421-29Les articles R.
  35. Art. R421-30L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
  36. Art. D421-31Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à…
  37. Art. D421-32Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale…
  38. Art. R421-33Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R.
  39. Art. R421-34Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
  40. Art. R421-35Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
  41. Art. R421-36Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
  42. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 3 : La commission permanente. › Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-37Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R.
  43. Art. R421-38Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
  44. Art. R421-39Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R.
  45. Art. R421-40Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
  46. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 3 : La commission permanente. › Paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-41La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R.
  47. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R421-41-1Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  48. Art. R421-41-2Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
  49. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 2 : Compétences

    Art. R421-41-3Le conseil pédagogique :
  50. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 3 : Fonctionnement

    Art. R421-41-4Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.
  51. Art. R421-41-5Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
  52. Art. R421-41-6Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.
  53. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.

    Art. R421-42Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième…
  54. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

    Art. R421-43Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.
  55. Art. R421-44Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
  56. Art. R421-45Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
  57. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne

    Art. R421-45-1Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant…
  58. Art. R421-45-2Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
  59. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.

    Art. D421-46Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :
  60. Art. D421-47Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
  61. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité

    Art. R421-48Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de…
  62. Art. R421-49Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne…
  63. Art. D421-49-1En application de l'article R.
  64. Art. R421-50Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son…
  65. Art. R421-51Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités…
  66. Art. D421-51-1En l'absence du professeur principal mentionné au R.
  67. Art. R421-52Les dispositions des articles R.
  68. Art. R421-53Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en…
  69. Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

    Art. R421-54Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L.
  70. Art. R421-55Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L.
  71. Art. R421-56Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de…
  72. Section 3 : Organisation financière.

    Art. R421-57Sous réserve des dispositions des articles R.
  73. Art. R421-58I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le…
  74. Art. R421-59Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
  75. Art. R421-60Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget.
  76. Art. R421-61Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L.
  77. Art. R421-62La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des…
  78. Art. R421-63Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
  79. Art. R421-64L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
  80. Art. R421-65Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration…
  81. Art. R421-66Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
  82. Art. R421-67Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
  83. Art. R421-68Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
  84. Art. R421-69Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
  85. Art. R421-70Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
  86. Art. R421-71L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
  87. Art. R421-72Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics…
  88. Art. R421-73Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  89. Art. R421-74Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont…
  90. Art. R421-75Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  91. Art. R421-77A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
  92. Art. R421-78Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
  93. Section 3 bis : Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique

    Art. R421-78-1I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de…
  94. Art. R421-78-2Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R.
  95. Section 3 ter : Cadre de référence du numérique pour l'éducation

    Art. R421-78-3Les systèmes d'information, services et outils numériques mis en œuvre dans les collèges et lycées publics dans l'exercice de leurs missions éducatives sont conformes à des référentiels…
  96. Art. R421-78-4Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, rendre obligatoire l'utilisation, par les collèges et lycées publics, de services numériques assurant la mutualisation de fonctions techniques…
  97. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R421-79Les dispositions des articles R.
  98. Art. R421-80Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements.
  99. Art. R421-81Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L.
  100. Art. R421-82Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
  101. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

    Art. R421-83Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
  102. Art. R421-84En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
  103. Art. R421-85En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
  104. Art. R421-85-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  105. Art. R421-86Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
  106. Art. R421-87En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
  107. Art. R421-88Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
  108. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-89Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
  109. Art. R421-90Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations…
  110. Art. R421-91Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du…
  111. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-92Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
  112. Art. R421-93Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
  113. Art. R421-94En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
  114. Art. R421-95Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
  115. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.

    Art. R421-96Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an.
  116. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.

    Art. R421-97Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  117. Art. R421-98L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  118. Art. R421-99Les articles R.
  119. Art. R421-100L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
  120. Art. R421-101Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
  121. Art. R421-102Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
  122. Art. R421-103Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par…
  123. Art. R421-104Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
  124. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 3 : Autres conseils.

    Art. R421-107En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie…
  125. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 3 : Organisation financière. › Paragraphe unique : Dispositions générales.

    Art. R421-108Sous réserve des dispositions des articles R.
  126. Art. R421-113Les fonctions d'agent comptable peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer.
  127. Art. R421-115Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L.
  128. Art. R421-129Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées…
  129. Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

    Art. R421-130Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont…
  130. Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

    Art. D421-131Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par…
  131. Art. D421-132La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers…
  132. Art. D421-133L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de…
  133. Art. D421-134Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les…
  134. Art. D421-135Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet.
  135. Art. D421-136Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au…
  136. Art. D421-137Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours…
  137. Art. D421-138Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
  138. Art. D421-139Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
  139. Art. D421-140Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
  140. Art. D421-141Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
  141. Art. D421-142Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D.
  142. Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 2 : Les sections binationales

    Art. D421-143-1Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  143. Art. D421-143-2La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et…
  144. Art. D421-143-3L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation…
  145. Art. D421-143-4Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la…
  146. Art. D421-143-5Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales.
  147. Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.

    Art. D421-144Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  148. Art. D421-145La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
  149. Art. D421-146A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
  150. Art. D421-147Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le…
  151. Art. D421-148Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à…
  152. Art. D421-149Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la…
  153. Art. D421-150Pour l'application de l'article L.
  154. Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.

    Art. D421-151La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.
  155. Art. D421-152Le représentant mentionné au 5° de l'article D.
  156. Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.

    Art. D421-153La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre.
  157. Art. D421-154Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
  158. Art. D421-155La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés.
  159. Art. D421-156Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une…
  160. Art. D421-157Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
  161. Art. D421-158La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans…
  162. Art. D421-159Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des…
  163. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international

    Art. D421-160Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les…
  164. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international › Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international

    Art. D421-161La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni…
  165. Art. D421-162L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
  166. Art. D421-163Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
  167. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen

    Art. D421-164Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes…
  168. Art. D421-165Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le…
  169. Art. D421-166Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils…
  170. Art. D421-167Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D.
  171. Art. D421-168L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de…
  172. Art. D421-169La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement…