Section 2 : Organisation administrative.

Code de l'éducation · articles R421-8 à R421-56 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Sous-section 1 : Le chef d'établissement.

    Art. R421-8Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de…
  2. Art. R421-9En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
  3. Art. R421-10Cet article dispose que le chef d'établissement (collège ou lycée), en tant que représentant de l'Etat, dispose de pouvoirs d'autorité sur le personnel, de surveillance pédagogique, de sécurité et…
  4. Art. R421-10-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  5. Art. R421-10-2Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout…
  6. Art. R421-11Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
  7. Art. R421-12En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
  8. Art. R421-12-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  9. Art. R421-13I.
  10. Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-14I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R.
  11. Art. R421-15Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  12. Art. R421-16Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  13. Art. R421-17Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
  14. Art. R421-18La composition des conseils d'administration prévue aux articles R.
  15. Art. R421-19Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
  16. Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-20En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
  17. Art. R421-21Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil…
  18. Art. R421-22Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
  19. Art. R421-23Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
  20. Art. R421-24Les avis émis et les décisions prises en application des articles R.
  21. Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 3 : Fonctionnement.

    Art. R421-25Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.
  22. Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 4 : Election et désignation.

    Art. R421-26Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  23. Art. R421-27Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
  24. Art. R421-28L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  25. Art. R421-29Les articles R.
  26. Art. R421-30L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
  27. Art. D421-31Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à…
  28. Art. D421-32Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale…
  29. Art. R421-33Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R.
  30. Art. R421-34Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
  31. Art. R421-35Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
  32. Art. R421-36Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
  33. Sous-section 3 : La commission permanente. › Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-37Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R.
  34. Art. R421-38Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
  35. Art. R421-39Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R.
  36. Art. R421-40Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
  37. Sous-section 3 : La commission permanente. › Paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-41La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R.
  38. Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R421-41-1Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  39. Art. R421-41-2Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
  40. Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 2 : Compétences

    Art. R421-41-3Le conseil pédagogique :
  41. Sous-section 4 : Le conseil pédagogique › Paragraphe 3 : Fonctionnement

    Art. R421-41-4Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.
  42. Art. R421-41-5Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
  43. Art. R421-41-6Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.
  44. Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.

    Art. R421-42Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième…
  45. Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

    Art. R421-43Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.
  46. Art. R421-44Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
  47. Art. R421-45Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
  48. Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne

    Art. R421-45-1Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant…
  49. Art. R421-45-2Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
  50. Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement › Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.

    Art. D421-46Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :
  51. Art. D421-47Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
  52. Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité

    Art. R421-48Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de…
  53. Art. R421-49Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne…
  54. Art. D421-49-1En application de l'article R.
  55. Art. R421-50Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son…
  56. Art. R421-51Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités…
  57. Art. D421-51-1En l'absence du professeur principal mentionné au R.
  58. Art. R421-52Les dispositions des articles R.
  59. Art. R421-53Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en…
  60. Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

    Art. R421-54Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L.
  61. Art. R421-55Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L.
  62. Art. R421-56Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de…