Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R421-79 à R421-82 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R421-79Les dispositions des articles R.
- Art. R421-80Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements.
- Art. R421-81Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L.
- Art. R421-82Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.