Sous-section 2 : Organisation administrative.
Code de l'éducation · articles R421-83 à R421-107 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Le chef d'établissement. articles R421-83 à R421-88
- Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. articles R421-89 à R421-104
- Paragraphe 3 : Autres conseils. article R421-107
02Articles
Les 24 articles
Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
Art. R421-83Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.- Art. R421-84En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
- Art. R421-85En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
- Art. R421-85-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
- Art. R421-86Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
- Art. R421-87En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
- Art. R421-88Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-89Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :- Art. R421-90Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations…
- Art. R421-91Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du…
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-92Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :- Art. R421-93Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
- Art. R421-94En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
- Art. R421-95Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
Art. R421-96Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an.Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Art. R421-97Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.- Art. R421-98L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. R421-99Les articles R.
- Art. R421-100L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
- Art. R421-101Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R421-102Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. R421-103Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par…
- Art. R421-104Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Paragraphe 3 : Autres conseils.
Art. R421-107En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie…