Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

Code de l'éducation · articles D422-5 à D422-11 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D422-5Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
  2. Art. D422-6En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
  3. Art. D422-7En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
  4. Art. D422-7-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  5. Art. D422-8Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
  6. Art. D422-9En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
  7. Art. D422-9-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  8. Art. D422-10Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet…
  9. Art. D422-11Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.