Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.

Code de l'éducation · articles D422-12 à D422-31 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. D422-12Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
  2. Art. D422-13Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
  3. Art. D422-14Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  4. Art. D422-15L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
  5. Art. D422-16En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
  6. Art. D422-16-1Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
  7. Art. D422-17Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
  8. Art. D422-18Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article R.
  9. Art. D422-19Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R.
  10. Art. D422-20Les avis émis et les décisions prises en application des articles D.
  11. Art. D422-21Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D.
  12. Art. D422-22Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  13. Art. D422-23L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  14. Art. D422-24Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
  15. Art. D422-25Les articles D.
  16. Art. D422-26Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
  17. Art. D422-27Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D.
  18. Art. D422-28Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
  19. Art. D422-29Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
  20. Art. D422-30Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
  21. Art. D422-31Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an.