Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Code de l'éducation · articles D422-12 à D422-31 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. D422-12Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
- Art. D422-13Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
- Art. D422-14Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- Art. D422-15L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
- Art. D422-16En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
- Art. D422-16-1Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
- Art. D422-17Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
- Art. D422-18Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article R.
- Art. D422-19Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. D422-20Les avis émis et les décisions prises en application des articles D.
- Art. D422-21Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D.
- Art. D422-22Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Art. D422-23L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. D422-24Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
- Art. D422-25Les articles D.
- Art. D422-26Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
- Art. D422-27Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D.
- Art. D422-28Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. D422-29Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
- Art. D422-30Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
- Art. D422-31Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an.