Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
Code de l'éducation · articles D422-33-1 à D422-39 · 8 articles
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Les 8 articles
- Art. D422-33-1Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant…
- Art. D422-33-2Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
- Art. D422-34Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième…
- Art. D422-35Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.
- Art. D422-36Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des…
- Art. D422-37Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
- Art. D422-38Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
- Art. D422-39Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale…