Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code de l'éducation · articles D422-45 à D422-53-10 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D422-45Sous réserve des dispositions des articles D.
  2. Art. D422-47Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
  3. Art. D422-48Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
  4. Art. D422-49Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de…
  5. Art. D422-50Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R.
  6. Art. D422-51Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
  7. Art. D422-52L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
  8. Art. D422-53Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
  9. Art. D422-53-1En matière de recettes, les dispositions de l'article R.
  10. Art. D422-53-2En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
  11. Art. D422-53-3Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
  12. Art. D422-53-4En matière de créances, les dispositions de l'article R.
  13. Art. D422-53-5Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R.
  14. Art. D422-53-6En matière de dépenses, les dispositions de l'article R.
  15. Art. D422-53-7En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R.
  16. Art. D422-53-10Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R.