Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles D422-45 à D422-53-10 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D422-45Sous réserve des dispositions des articles D.
- Art. D422-47Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
- Art. D422-48Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
- Art. D422-49Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de…
- Art. D422-50Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R.
- Art. D422-51Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
- Art. D422-52L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
- Art. D422-53Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
- Art. D422-53-1En matière de recettes, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-2En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. D422-53-3Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
- Art. D422-53-4En matière de créances, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-5Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R.
- Art. D422-53-6En matière de dépenses, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-7En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-10Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R.