Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Code de l'éducation · articles D423-1 à D423-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D423-1I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'article L.
  2. Art. D423-2La convention mentionnée au I de l'article D.
  3. Art. D423-3I.
  4. Art. D423-4L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de…
  5. Art. D423-5Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.
  6. Art. D423-6Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
  7. Art. D423-7Les représentants des personnels mentionnés à l'article D.
  8. Art. D423-8Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont…
  9. Art. D423-9L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
  10. Art. D423-10Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement.
  11. Art. D423-11Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.