Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Code de l'éducation · articles D423-1 à D423-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D423-1I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'article L.
- Art. D423-2La convention mentionnée au I de l'article D.
- Art. D423-3I.
- Art. D423-4L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de…
- Art. D423-5Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.
- Art. D423-6Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
- Art. D423-7Les représentants des personnels mentionnés à l'article D.
- Art. D423-8Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont…
- Art. D423-9L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
- Art. D423-10Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement.
- Art. D423-11Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.