Section 1 : Dispositions générales.

Code de l'éducation · articles R425-1 à R425-6-1 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R425-1Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
  2. Art. R425-2Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur…
  3. Art. R425-3Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
  4. Art. R425-4La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont…
  5. Art. R425-5Le régime des lycées de la défense est l'internat.
  6. Art. R425-6Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R.
  7. Art. R425-6-1Les dispositions des articles R.