Chapitre V : Les lycées de la défense.
Code de l'éducation · articles R425-1 à D425-25 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles R425-1 à R425-6-1
- Section 2 : Modalités d'admission et scolarité. articles R425-7 à R425-13
- Section 3 : Droits et obligations des élèves. articles R425-14 à R425-16
- Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité articles R425-17 à R425-22-1
- Section 5 : Comptes nominatifs des élèves. articles D425-23 à D425-25
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R425-1Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.- Art. R425-2Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur…
- Art. R425-3Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
- Art. R425-4La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont…
- Art. R425-5Le régime des lycées de la défense est l'internat.
- Art. R425-6Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R.
- Art. R425-6-1Les dispositions des articles R.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Art. R425-7Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française.- Art. R425-8Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R.
- Art. R425-9Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
- Art. R425-10Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée.
- Art. R425-11Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R425-12Les décisions d'admission mentionnées à l'article R.
- Art. R425-13Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de…
Section 3 : Droits et obligations des élèves.
Art. R425-14Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.- Art. R425-15Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations.
- Art. R425-16Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles R.
Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
Art. R425-17Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.- Art. R425-18Les familles dont la situation le justifie peuvent bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension
- Art. R425-19Les décisions de remises mentionnées à l'article R.
- Art. R425-20L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article R.
- Art. R425-21L'exonération prévue à l'article R.
- Art. D425-22Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R.
- Art. R425-22-1L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R.
Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.
Art. D425-23Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.- Art. D425-24Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves.
- Art. D425-25Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement.