Sous-section 1 : Le contrat d'association.

Code de l'éducation · articles R442-33 à R442-43 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R442-33Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à…
  2. Art. R442-34Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R.
  3. Art. R442-35Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en…
  4. Art. R442-36L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
  5. Art. R442-37Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ;
  6. Art. R442-38Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux…
  7. Art. R442-39Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
  8. Art. R442-39-1Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale…
  9. Art. R442-40En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L.
  10. Art. R442-41L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
  11. Art. R442-42Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement.
  12. Art. R442-43Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les…