Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
Code de l'éducation · articles R442-33 à R442-48 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le contrat d'association. articles R442-33 à R442-43
- Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association. articles R442-44 à R442-48
02Articles
Les 18 articles
Sous-section 1 : Le contrat d'association.
Art. R442-33Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à…- Art. R442-34Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R.
- Art. R442-35Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en…
- Art. R442-36L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
- Art. R442-37Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ;
- Art. R442-38Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux…
- Art. R442-39Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
- Art. R442-39-1Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale…
- Art. R442-40En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L.
- Art. R442-41L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
- Art. R442-42Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement.
- Art. R442-43Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les…
Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
Art. R442-44En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes…- Art. D442-44-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R442-45Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions…
- Art. R442-46La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
- Art. R442-47En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis…
- Art. R442-48Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité.