Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.

Code de l'éducation · articles R442-33 à R442-48 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Le contrat d'association.

    Art. R442-33Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à…
  2. Art. R442-34Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R.
  3. Art. R442-35Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en…
  4. Art. R442-36L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
  5. Art. R442-37Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ;
  6. Art. R442-38Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux…
  7. Art. R442-39Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
  8. Art. R442-39-1Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale…
  9. Art. R442-40En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L.
  10. Art. R442-41L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
  11. Art. R442-42Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement.
  12. Art. R442-43Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les…
  13. Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.

    Art. R442-44En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes…
  14. Art. D442-44-1Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R442-45Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions…
  16. Art. R442-46La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
  17. Art. R442-47En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis…
  18. Art. R442-48Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité.