Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
Code de l'éducation · articles R442-44 à R442-48 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R442-44En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes…
- Art. D442-44-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R442-45Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions…
- Art. R442-46La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
- Art. R442-47En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis…
- Art. R442-48Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité.