Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Code de l'éducation · articles R442-49 à R442-57 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R442-49Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R442-50Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux…
- Art. R442-51Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
- Art. R442-52La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
- Art. R442-53Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et…
- Art. R442-54Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R.
- Art. R442-55Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
- Art. R442-56L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
- Art. R442-57Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration…