Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

Code de l'éducation · articles R451-2 à R451-2-13 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R451-2Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères.
  2. Art. R451-2-1La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
  3. Art. R451-2-2Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires…
  4. Art. R451-2-3La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
  5. Art. R451-2-4Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de…
  6. Art. R451-2-5Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour…
  7. Art. R451-2-6L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R.
  8. Art. R451-2-7Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  9. Art. R451-2-8L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R.
  10. Art. R451-2-9Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans…
  11. Art. R451-2-10Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par…
  12. Art. R451-2-11Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant…
  13. Art. R451-2-12En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation…
  14. Art. R451-2-13Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :