Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
Code de l'éducation · articles R451-2 à R451-2-13 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R451-2Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères.
- Art. R451-2-1La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
- Art. R451-2-2Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires…
- Art. R451-2-3La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R451-2-4Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de…
- Art. R451-2-5Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour…
- Art. R451-2-6L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R451-2-7Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R451-2-8L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R451-2-9Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans…
- Art. R451-2-10Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par…
- Art. R451-2-11Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant…
- Art. R451-2-12En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation…
- Art. R451-2-13Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :