Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués

Code de l'éducation · articles R451-3 à R451-15 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R451-3La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L.
  2. Art. R451-4Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D.
  3. Art. R451-5Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la…
  4. Art. R451-6Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement…
  5. Art. R451-7Les décisions non conformes aux demandes sont motivées.
  6. Art. R451-8Par dérogation à l'article D.
  7. Art. R451-9Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en…
  8. Art. R451-10L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
  9. Art. R451-11Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le…
  10. Art. R451-12Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
  11. Art. R451-13Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la…
  12. Art. R451-14Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
  13. Art. R451-15La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme…