Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
Code de l'éducation · articles R451-3 à R451-15 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R451-3La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L.
- Art. R451-4Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. R451-5Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la…
- Art. R451-6Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement…
- Art. R451-7Les décisions non conformes aux demandes sont motivées.
- Art. R451-8Par dérogation à l'article D.
- Art. R451-9Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en…
- Art. R451-10L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
- Art. R451-11Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le…
- Art. R451-12Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
- Art. R451-13Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la…
- Art. R451-14Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
- Art. R451-15La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme…