Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.

Code de l'éducation · articles R451-1 à D455-2 · 136 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 136 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. R451-1Les dispositions des articles L.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

    Art. R451-2Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères.
  3. Art. R451-2-1La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
  4. Art. R451-2-2Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires…
  5. Art. R451-2-3La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
  6. Art. R451-2-4Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de…
  7. Art. R451-2-5Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour…
  8. Art. R451-2-6L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R.
  9. Art. R451-2-7Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  10. Art. R451-2-8L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R.
  11. Art. R451-2-9Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans…
  12. Art. R451-2-10Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par…
  13. Art. R451-2-11Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant…
  14. Art. R451-2-12En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation…
  15. Art. R451-2-13Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
  16. Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués

    Art. R451-3La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L.
  17. Art. R451-4Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D.
  18. Art. R451-5Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la…
  19. Art. R451-6Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement…
  20. Art. R451-7Les décisions non conformes aux demandes sont motivées.
  21. Art. R451-8Par dérogation à l'article D.
  22. Art. R451-9Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en…
  23. Art. R451-10L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
  24. Art. R451-11Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le…
  25. Art. R451-12Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
  26. Art. R451-13Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la…
  27. Art. R451-14Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
  28. Art. R451-15La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme…
  29. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    Art. D452-1L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements et les instituts régionaux de formation placés en gestion directe dont…
  30. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. › Section 1 : Organisation administrative.

    Art. D452-2L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
  31. Art. D452-3Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres :
  32. Art. D452-4Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après…
  33. Art. D452-4-1Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L.
  34. Art. D452-5Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
  35. Art. D452-6Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
  36. Art. D452-7Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
  37. Art. D452-8Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
  38. Art. D452-9Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des…
  39. Art. D452-10Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
  40. Art. D452-11Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
  41. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. › Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable. › Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    Art. D452-13L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  42. Art. D452-14Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion…
  43. Art. D452-15Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui…
  44. Art. D452-16Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément…
  45. Art. D452-17Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les…
  46. Art. D452-18L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger exerce les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-588 du 6…
  47. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. › Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable. › Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.

    Art. D452-19Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D.
  48. Art. D452-20Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par…
  49. Art. D452-21Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour…
  50. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Organisation générale.

    Art. R453-1Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre…
  51. Art. R453-2Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de…
  52. Art. R453-3Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général…
  53. Art. R453-4Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R.
  54. Art. R453-5Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de…
  55. Art. R453-6Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les…
  56. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Organisation pédagogique.

    Art. R453-7Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public.
  57. Art. R453-8Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre…
  58. Art. R453-9Cet article dispose que lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe (réunion des enseignants et représentants qui évalue le parcours scolaire de l'élève) ne correspondent pas aux…
  59. Art. R453-10Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées.
  60. Art. R453-11Par dérogation à l'article D.
  61. Art. R453-12Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil…
  62. Art. R453-13La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la…
  63. Art. R453-14Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités…
  64. Art. R453-15Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la…
  65. Art. R453-16Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations…
  66. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.

    Art. 453-17Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne…
  67. Art. R453-18Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste…
  68. Art. R453-19Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  69. Art. R453-20Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
  70. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.

    Art. R453-21Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation…
  71. Art. R453-22Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R.
  72. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 1 : Organisation administrative.

    Art. R453-23Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
  73. Art. R453-24Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
  74. Art. R453-25Le conseil d'établissement comprend :
  75. Art. R453-26L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D.
  76. Art. R453-27Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire.
  77. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 2 : Organisation financière.

    Art. R453-28La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  78. Art. R453-29Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
  79. Art. R453-30Les recettes des établissements comprennent notamment :
  80. Art. R453-31Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces…
  81. Art. R453-32Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
  82. Art. R453-33Le chef d'établissement prépare le budget.
  83. Art. R453-34Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget.
  84. Art. R453-35Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
  85. Art. R453-36La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
  86. Art. R453-37L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
  87. Art. R453-38Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
  88. Art. R453-39A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement.
  89. Art. R453-40Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de…
  90. Art. R453-41Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
  91. Art. R453-42La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable…
  92. Art. R453-43La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
  93. Art. R453-44Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
  94. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 3 : Service d'hébergement.

    Art. R453-45Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré.
  95. Art. R453-46Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R.
  96. Art. R453-47Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
  97. Art. R453-48Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement.
  98. Art. R453-49Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
  99. Art. R453-50Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au…
  100. Art. R453-51Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
  101. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.

    Art. D454-1Les dispositions des articles D.
  102. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

    Art. D454-2Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
  103. Art. D454-3Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  104. Art. D454-4Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un…
  105. Art. D454-5Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a…
  106. Art. D454-6Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D.
  107. Art. D454-7Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ;
  108. Art. D454-8En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
  109. Art. D454-9Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
  110. Art. D454-10A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre…
  111. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

    Art. D454-10-1Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des…
  112. Art. D454-10-2Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe…
  113. Art. D454-10-2-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  114. Art. D454-10-3Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
  115. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.

    Art. D454-11Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
  116. Art. D454-12Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement.
  117. Art. D454-12-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  118. Art. D454-13Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants :
  119. Art. D454-14Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration.
  120. Art. D454-15En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
  121. Art. D454-16Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
  122. Art. D454-17Les avis émis et les décisions prises en application des articles D.
  123. Art. D454-18Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au…
  124. Art. D454-19Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  125. Art. D454-20L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  126. Art. D454-21Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
  127. Art. D454-22Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
  128. Art. D454-23Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran.
  129. Art. D454-24Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté…
  130. Art. D454-25Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou…
  131. Art. D454-26Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an.
  132. Art. D454-27La commission permanente comprend les membres suivants :
  133. Art. D454-28La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
  134. Art. D454-29L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles D.
  135. Chapitre V : Les écoles européennes.

    Art. D455-1Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.
  136. Art. D455-2Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en annexe…