Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R451-1 à R451-15 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger articles R451-2 à R451-2-13
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués articles R451-3 à R451-15
02Articles
Les 28 articles
- Art. R451-1Les dispositions des articles L.
Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
Art. R451-2Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères.- Art. R451-2-1La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
- Art. R451-2-2Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires…
- Art. R451-2-3La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R451-2-4Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de…
- Art. R451-2-5Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour…
- Art. R451-2-6L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R451-2-7Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R451-2-8L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R451-2-9Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans…
- Art. R451-2-10Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par…
- Art. R451-2-11Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant…
- Art. R451-2-12En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation…
- Art. R451-2-13Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
Art. R451-3La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L.- Art. R451-4Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. R451-5Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la…
- Art. R451-6Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement…
- Art. R451-7Les décisions non conformes aux demandes sont motivées.
- Art. R451-8Par dérogation à l'article D.
- Art. R451-9Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en…
- Art. R451-10L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
- Art. R451-11Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le…
- Art. R451-12Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
- Art. R451-13Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la…
- Art. R451-14Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
- Art. R451-15La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme…