Chapitre Ier : Dispositions générales.

Code de l'éducation · articles R451-1 à R451-15 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Art. R451-1Les dispositions des articles L.
  2. Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

    Art. R451-2Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères.
  3. Art. R451-2-1La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
  4. Art. R451-2-2Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires…
  5. Art. R451-2-3La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
  6. Art. R451-2-4Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de…
  7. Art. R451-2-5Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour…
  8. Art. R451-2-6L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R.
  9. Art. R451-2-7Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  10. Art. R451-2-8L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R.
  11. Art. R451-2-9Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans…
  12. Art. R451-2-10Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par…
  13. Art. R451-2-11Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant…
  14. Art. R451-2-12En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation…
  15. Art. R451-2-13Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
  16. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués

    Art. R451-3La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L.
  17. Art. R451-4Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D.
  18. Art. R451-5Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la…
  19. Art. R451-6Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement…
  20. Art. R451-7Les décisions non conformes aux demandes sont motivées.
  21. Art. R451-8Par dérogation à l'article D.
  22. Art. R451-9Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en…
  23. Art. R451-10L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
  24. Art. R451-11Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le…
  25. Art. R451-12Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
  26. Art. R451-13Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la…
  27. Art. R451-14Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
  28. Art. R451-15La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme…