Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
Code de l'éducation · articles D454-2 à D454-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D454-2Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
- Art. D454-3Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Art. D454-4Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un…
- Art. D454-5Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a…
- Art. D454-6Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D.
- Art. D454-7Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ;
- Art. D454-8En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
- Art. D454-9Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
- Art. D454-10A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre…