Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.

Code de l'éducation · articles D454-2 à D454-10-3 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

    Art. D454-2Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
  2. Art. D454-3Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  3. Art. D454-4Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un…
  4. Art. D454-5Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a…
  5. Art. D454-6Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D.
  6. Art. D454-7Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ;
  7. Art. D454-8En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
  8. Art. D454-9Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
  9. Art. D454-10A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre…
  10. Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

    Art. D454-10-1Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des…
  11. Art. D454-10-2Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe…
  12. Art. D454-10-2-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  13. Art. D454-10-3Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.