Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.

Code de l'éducation · articles D454-1 à D454-29 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Art. D454-1Les dispositions des articles D.
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

    Art. D454-2Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
  3. Art. D454-3Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  4. Art. D454-4Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un…
  5. Art. D454-5Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a…
  6. Art. D454-6Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D.
  7. Art. D454-7Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ;
  8. Art. D454-8En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
  9. Art. D454-9Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
  10. Art. D454-10A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre…
  11. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

    Art. D454-10-1Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des…
  12. Art. D454-10-2Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe…
  13. Art. D454-10-2-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
  14. Art. D454-10-3Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
  15. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.

    Art. D454-11Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
  16. Art. D454-12Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement.
  17. Art. D454-12-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  18. Art. D454-13Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants :
  19. Art. D454-14Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration.
  20. Art. D454-15En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
  21. Art. D454-16Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
  22. Art. D454-17Les avis émis et les décisions prises en application des articles D.
  23. Art. D454-18Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au…
  24. Art. D454-19Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  25. Art. D454-20L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  26. Art. D454-21Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
  27. Art. D454-22Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
  28. Art. D454-23Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran.
  29. Art. D454-24Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté…
  30. Art. D454-25Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou…
  31. Art. D454-26Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an.
  32. Art. D454-27La commission permanente comprend les membres suivants :
  33. Art. D454-28La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
  34. Art. D454-29L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles D.