Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse.
Code de l'éducation · articles R462-1 à R462-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement. articles R462-1 à R462-6
- Section 2 : Dispositions pénales. articles R462-7 à R462-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
Art. R462-1Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu…- Art. R462-2Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
- Art. R462-3Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans…
- Art. R462-4Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche.
- Art. R462-5Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article L.
- Art. R462-6La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article L.
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. R462-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans…- Art. R462-8Est puni de la peine mentionnée à l'article R.
- Art. R462-9Est puni de la peine mentionnée à l'article R.