Section 10 : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé

Code de l'éducation · articles R911-91 à R911-93 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R911-91Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L.
  2. Art. R911-92Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de…
  3. Art. R911-93Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.