Chapitre Ier : Dispositions communes

Code de l'éducation · articles R911-1 à R911-93 · 95 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 95 articles

  1. Section 1 : Le recrutement et le classement › Sous-section 1 : Le recrutement

    Art. R911-1Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres…
  2. Section 1 : Le recrutement et le classement › Sous-section 2 : Le classement

    Art. D911-2Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel…
  3. Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions

    Art. D911-3Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection…
  4. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit

    Art. D911-4Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à…
  5. Art. R911-5Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les…
  6. Art. R911-6Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre…
  7. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation

    Art. R911-7Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant…
  8. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit

    Art. R911-8Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  9. Art. R911-9L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
  10. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé

    Art. D911-10Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de…
  11. Art. R911-11Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
  12. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail

    Art. R911-12Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs…
  13. Art. R911-13Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.
  14. Art. R911-14La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  15. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail › Paragraphe 1 : L'aménagement du poste de travail

    Art. R911-15L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R.
  16. Art. R911-16Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur…
  17. Art. R911-17En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.
  18. Art. R911-18L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers…
  19. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail › Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté

    Art. R911-19L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R.
  20. Art. R911-20La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel.
  21. Art. R911-21Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.
  22. Art. R911-22L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
  23. Art. R911-23Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.
  24. Art. R911-24Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de…
  25. Art. R911-25Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi…
  26. Art. R911-26Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
  27. Art. R911-27En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les…
  28. Art. R911-28A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation…
  29. Art. R911-29Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R.
  30. Art. R911-30Les dispositions des articles R.
  31. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 3 : Les obligations › Paragraphe 1 : L'obligation de participer aux jurys

    Art. D911-31Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et…
  32. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 3 : Les obligations › Paragraphe 2 : Les astreintes

    Art. D911-32L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés…
  33. Art. D911-33Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
  34. Art. D911-34Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
  35. Art. D911-35La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service.
  36. Section 4 : Le placement en congé d'office

    Art. R911-36Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs…
  37. Section 5 : Le détachement auprès d'une entreprise

    Art. R911-37Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement…
  38. Art. R911-38Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R.
  39. Art. R911-39Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours…
  40. Art. R911-40Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R.
  41. Art. R911-41Les dispositions des articles 22,23,24,31,32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités…
  42. Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger › Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

    Art. D911-42Les articles D.
  43. Art. D911-43I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
  44. Art. D911-43-1I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D.
  45. Art. D911-43-2I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D.
  46. Art. D911-43-3I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D.
  47. Art. D911-44Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des…
  48. Art. D911-45L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D.
  49. Art. D911-46La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de…
  50. Art. D911-47L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a…
  51. Art. D911-48L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
  52. Art. D911-49L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le…
  53. Art. D911-50En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste.
  54. Art. D911-51L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L.
  55. Art. D911-52Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour…
  56. Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger › Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

    Art. D911-53Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de…
  57. Art. D911-54Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D.
  58. Art. D911-55Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
  59. Art. D911-56Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.
  60. Art. D911-57Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.
  61. Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement › Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré

    Art. R911-58Les personnes mentionnées à l'article L.
  62. Art. R911-59Le concours des personnes mentionnées à l'article R.
  63. Art. R911-60Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
  64. Art. R911-61Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R.
  65. Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement › Sous-section 2 : Les autres concours

    Art. D911-62Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à…
  66. Section 8 : L'ordre des Palmes académiques

    Art. D911-63L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
  67. Art. D911-64L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants :
  68. Art. D911-65Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des…
  69. Art. D911-66Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.
  70. Art. D911-67Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent…
  71. Art. D911-68Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
  72. Art. D911-69Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D.
  73. Art. D911-70Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de…
  74. Art. D911-71Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
  75. Art. D911-72Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
  76. Art. D911-73Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre.
  77. Art. D911-74Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation…
  78. Art. D911-75Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête.
  79. Art. D911-76Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite…
  80. Art. D911-77Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre.
  81. Art. D911-78Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
  82. Art. D911-79Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son…
  83. Art. D911-80Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D.
  84. Art. D911-81La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.
  85. Section 9 : Les mesures de déconcentration

    Art. R911-82Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires…
  86. Art. R911-84Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R.
  87. Art. R911-85Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières…
  88. Art. R911-86Par dérogation aux dispositions des articles R.
  89. Art. R911-87Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R.
  90. Art. R911-88Pour tous les actes relevant de leur compétence :
  91. Art. R911-89Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour…
  92. Art. R911-90Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale…
  93. Section 10 : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé

    Art. R911-91Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L.
  94. Art. R911-92Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de…
  95. Art. R911-93Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.