Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation

Code de l'éducation · articles R913-24 à R913-26 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R913-24La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :
  2. Art. R913-25Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L.
  3. Art. R913-26Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation.