Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés
Code de l'éducation · articles R913-15 à R913-27 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé articles R913-15 à R913-19
- Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé articles R913-20 à R913-23
- Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation articles R913-24 à R913-26
- Section 4 : Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement article R913-27
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 1 : Condition de nationalité
Art. R913-15Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L.Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 2 : Condition d'âge
Art. R913-16Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
Art. R913-17Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :- Art. R913-18Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.
- Art. R913-19Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 1 : Condition de nationalité
Art. R913-20Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L.Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 2 : Condition d'âge
Art. R913-21Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
Art. R913-22Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens…- Art. R913-23Par dérogation aux dispositions de l'article R.
Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
Art. R913-24La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :- Art. R913-25Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L.
- Art. R913-26Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation.
Section 4 : Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement
Art. R913-27Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement…