Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés

Code de l'éducation · articles R913-15 à R913-27 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 1 : Condition de nationalité

    Art. R913-15Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L.
  2. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 2 : Condition d'âge

    Art. R913-16Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.
  3. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle

    Art. R913-17Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :
  4. Art. R913-18Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.
  5. Art. R913-19Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
  6. Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 1 : Condition de nationalité

    Art. R913-20Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L.
  7. Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 2 : Condition d'âge

    Art. R913-21Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.
  8. Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle

    Art. R913-22Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens…
  9. Art. R913-23Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  10. Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation

    Art. R913-24La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :
  11. Art. R913-25Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L.
  12. Art. R913-26Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation.
  13. Section 4 : Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement

    Art. R913-27Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement…