Section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R914-1 à R914-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R914-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
- Art. R914-2Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs…
- Art. R914-3Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics…