Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés

Code de l'éducation · articles R914-1 à R914-142 · 229 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 229 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
  2. Art. R914-2Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs…
  3. Art. R914-3Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics…
  4. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux

    Art. R914-3-1Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots :
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

    Art. R914-4Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.
  6. Art. R914-5La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
  7. Art. R914-6Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R.
  8. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.

    Art. R914-7Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.
  9. Art. R914-8La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
  10. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. R914-10Les commissions prévues aux articles R.
  11. Art. R914-10-1Les commissions prévues aux articles R.
  12. Art. R914-10-2Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres.
  13. Art. R914-10-3Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
  14. Art. R914-10-4Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue…
  15. Art. R914-10-5Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
  16. Art. R914-10-6Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
  17. Art. R914-10-7Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions…
  18. Art. R914-10-8Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur…
  19. Art. R914-10-9Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  20. Art. R914-10-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation…
  21. Art. R914-10-11Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun…
  22. Art. R914-10-12I.
  23. Art. R914-10-13Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois…
  24. Art. R914-10-14Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  25. Art. R914-10-15Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes.
  26. Art. R914-10-16Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  27. Art. R914-10-17Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
  28. Art. R914-10-18Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
  29. Art. R914-10-19Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste.
  30. Art. R914-10-20Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
  31. Art. R914-10-21Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  32. Art. R914-10-22Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la…
  33. Art. R914-10-23I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés…
  34. Art. R914-10-24Sans préjudice des dispositions des articles R.
  35. Art. R914-11La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  36. Art. R914-12La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
  37. Art. R914-12-1Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R.
  38. Art. R914-12-2Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  39. Art. R914-13Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur…
  40. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

    Art. R914-13-1Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L.
  41. Art. R914-13-2L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente…
  42. Art. R914-13-3Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
  43. Art. R914-13-4Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les…
  44. Art. R914-13-5La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
  45. Art. R914-13-6Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  46. Art. R914-13-7Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
  47. Art. R914-13-8Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R.
  48. Art. R914-13-9I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
  49. Art. R914-13-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  50. Art. R914-13-11Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
  51. Art. R914-13-12I.
  52. Art. R914-13-13I.
  53. Art. R914-13-14Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
  54. Art. R914-13-15Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai…
  55. Art. R914-13-16Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  56. Art. R914-13-17Il est institué un bureau de vote central.
  57. Art. R914-13-18Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  58. Art. R914-13-19I.
  59. Art. R914-13-20Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  60. Art. R914-13-21Sans préjudice des dispositions des articles R.
  61. Art. R914-13-22Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et…
  62. Art. R914-13-23Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
  63. Art. R914-13-24Le comité consultatif est consulté :
  64. Art. R914-13-25Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  65. Art. R914-13-26Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
  66. Art. R914-13-27Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
  67. Art. R914-13-28Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout…
  68. Art. R914-13-29Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
  69. Art. R914-13-30Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des…
  70. Art. R914-13-31L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance.
  71. Art. R914-13-32Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son…
  72. Art. R914-13-33Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
  73. Art. R914-13-34Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours…
  74. Art. R914-13-35Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
  75. Art. R914-13-36Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions.
  76. Art. R914-13-37Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
  77. Art. R914-13-38Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité…
  78. Art. R914-13-39Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  79. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives

    Art. R914-13-40Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R.
  80. Art. R914-13-41I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit…
  81. Art. R914-13-42Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R.
  82. Art. R914-13-43Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
  83. Art. R914-13-44Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou…
  84. Art. R914-13-45I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi…
  85. Art. R914-13-46Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat…
  86. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux

    Art. R914-13-47Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les…
  87. Art. R914-13-48Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des…
  88. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé

    Art. R914-13-49Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R.
  89. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section préliminaire : Dispositions générales

    Art. R914-14Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
  90. Art. R914-15Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
  91. Art. R914-15-1Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
  92. Art. R914-16Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle…
  93. Art. R914-17L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  94. Art. R914-18Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L.
  95. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré

    Art. R914-19-1Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des…
  96. Art. R914-19-2I.
  97. Art. R914-19-3I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour…
  98. Art. R914-19-4Les candidats aux concours prévus aux articles R.
  99. Art. R914-19-5Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  100. Art. R914-19-6Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
  101. Art. R914-19-6-1Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
  102. Art. R914-19-6-2Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément à l’issue de la formation de deux ans prévue au II de l’article R.
  103. Art. R914-19-7Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur…
  104. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 1 : Concours externes.

    Art. R914-20Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
  105. Art. R914-21Les concours mentionnés à l'article R.
  106. Art. R914-22Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  107. Art. R914-23Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
  108. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 2 : Concours internes.

    Art. R914-24Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des…
  109. Art. R914-25Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R.
  110. Art. R914-26Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
  111. Art. R914-27Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R.
  112. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 3 : Troisième concours.

    Art. R914-28Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude…
  113. Art. R914-29Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de…
  114. Art. R914-30Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
  115. Art. R914-31Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
  116. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 4 : Formation

    Art. R914-32I.
  117. Art. R914-33A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R.
  118. Art. R914-34Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
  119. Art. R914-35Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
  120. Art. R914-36Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif à l'issue de la formation de deux ans mentionnée au II de l'article R.
  121. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.

    Art. R914-44Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
  122. Art. R914-45Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R.
  123. Art. R914-46Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R.
  124. Art. R914-47La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
  125. Art. R914-48Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
  126. Art. R914-49Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second…
  127. Art. R914-50Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
  128. Art. R914-51La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des…
  129. Art. R914-52Les contrats visés à l'article R.
  130. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.

    Art. R914-53Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle…
  131. Art. R914-54L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
  132. Art. R914-55Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple.
  133. Art. R914-56Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
  134. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.

    Art. R914-57I.
  135. Art. R914-58Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions…
  136. Art. R914-58-1Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de…
  137. Art. R914-58-2Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R.
  138. Art. D914-58-3Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
  139. Art. D914-58-4Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
  140. Art. D914-58-5Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
  141. Art. D914-58-6Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au…
  142. Art. D914-58-7Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
  143. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 1 : Accompagnement des maîtres.

    Art. R914-59Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel.
  144. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 1 : Dispositions communes.

    Art. R914-60Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de…
  145. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.

    Art. R914-61Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des…
  146. Art. R914-62Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire…
  147. Art. R914-63Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les…
  148. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.

    Art. R914-64Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est…
  149. Art. R914-65Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale.
  150. Art. R914-66Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement…
  151. Art. R914-67Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints…
  152. Art. R914-68Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des…
  153. Art. R914-69Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération…
  154. Art. R914-70Les maîtres visés aux articles R.
  155. Art. R914-71Les listes d'aptitude prévues aux articles R.
  156. Art. R914-72Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R.
  157. Art. R914-73Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R.
  158. Art. R914-74Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  159. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.

    Art. R914-75Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur…
  160. Art. R914-76La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
  161. Art. R914-77L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés…
  162. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 4 : Classement. › Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.

    Art. R914-78Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes…
  163. Art. R914-78-1Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R.
  164. Art. R914-79Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour…
  165. Art. R914-80Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R.
  166. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 4 : Classement. › Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.

    Art. R914-81Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui…
  167. Art. R914-82Les dispositions de l'article R.
  168. Section 5 : Rémunération. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-83Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le…
  169. Art. R914-84La rémunération des personnels mentionnés à l'article R.
  170. Art. R914-85Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le…
  171. Art. R914-86La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
  172. Art. R914-87Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
  173. Art. R914-88Les dispositions de l'article R.
  174. Section 5 : Rémunération. › Sous-section 2 : Dispositions particulières.

    Art. R914-89Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du…
  175. Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-90L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués.
  176. Art. D914-91Les charges sociales visées à l'article R.
  177. Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.

    Art. R914-92Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des…
  178. Art. R914-93Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord…
  179. Art. R914-94Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui…
  180. Art. R914-95Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R.
  181. Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.

    Art. R914-96Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous…
  182. Art. R914-97L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.
  183. Art. R914-98Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier…
  184. Art. R914-99La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de…
  185. Art. R914-99-1Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins…
  186. Art. R914-99-2I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
  187. Art. R914-99-3Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
  188. Art. R914-99-4Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R.
  189. Art. R914-99-5Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont…
  190. Art. R914-99-6I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du…
  191. Section 7 : Discipline. › Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.

    Art. R914-100Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
  192. Art. R914-101Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux…
  193. Art. R914-102L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission…
  194. Section 7 : Discipline. › Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.

    Art. R914-103L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte…
  195. Section 7 : Discipline. › Sous-section 3 : Suspension à titre conservatoire.

    Art. R914-104En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être…
  196. Section 8 : Droits sociaux et congés. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-105Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de…
  197. Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-113L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour…
  198. Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément. › Sous-section 2 : Incapacité permanente.

    Art. R914-114Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en…
  199. Art. R914-115Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application…
  200. Art. R914-116La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le…
  201. Art. R914-117Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R.
  202. Art. R914-118Les articles R.
  203. Art. R914-119Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
  204. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-120Les maîtres mentionnés à l'article L.
  205. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-121Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
  206. Art. R914-122Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R.
  207. Art. R914-123Les maîtres mentionnés à l'article R.
  208. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-124Les maîtres mentionnés à l'article R.
  209. Art. R914-125Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au…
  210. Art. R914-126La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R.
  211. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-127Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
  212. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.

    Art. R914-128I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L.
  213. Art. R914-129Les maîtres mentionnés à l'article R.
  214. Art. R914-130Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L.
  215. Art. R914-131Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  216. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 5 : Couverture sociale.

    Art. R914-132Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L.
  217. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.

    Art. R914-133Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R.
  218. Art. R914-133-1Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de…
  219. Art. R914-133-2Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L.
  220. Art. R914-133-3Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L.
  221. Art. R914-134Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
  222. Art. R914-135Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R.
  223. Art. R914-136Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R.
  224. Art. R914-137Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
  225. Section 10 : Admission à la retraite. › Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.

    Art. R914-138Les maîtres mentionnés à l'article R.
  226. Art. R914-139La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
  227. Art. R914-140Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des…
  228. Art. R914-141Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L.
  229. Art. R914-142Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à…