Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux

Code de l'éducation · articles R914-3-1 à R914-13-49 · 85 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 85 articles

  1. Art. R914-3-1Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots :
  2. Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

    Art. R914-4Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.
  3. Art. R914-5La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
  4. Art. R914-6Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R.
  5. Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.

    Art. R914-7Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.
  6. Art. R914-8La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. R914-10Les commissions prévues aux articles R.
  8. Art. R914-10-1Les commissions prévues aux articles R.
  9. Art. R914-10-2Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres.
  10. Art. R914-10-3Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
  11. Art. R914-10-4Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue…
  12. Art. R914-10-5Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
  13. Art. R914-10-6Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
  14. Art. R914-10-7Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions…
  15. Art. R914-10-8Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur…
  16. Art. R914-10-9Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  17. Art. R914-10-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation…
  18. Art. R914-10-11Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun…
  19. Art. R914-10-12I.
  20. Art. R914-10-13Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois…
  21. Art. R914-10-14Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  22. Art. R914-10-15Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes.
  23. Art. R914-10-16Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  24. Art. R914-10-17Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
  25. Art. R914-10-18Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
  26. Art. R914-10-19Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste.
  27. Art. R914-10-20Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
  28. Art. R914-10-21Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  29. Art. R914-10-22Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la…
  30. Art. R914-10-23I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés…
  31. Art. R914-10-24Sans préjudice des dispositions des articles R.
  32. Art. R914-11La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  33. Art. R914-12La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
  34. Art. R914-12-1Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R.
  35. Art. R914-12-2Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  36. Art. R914-13Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur…
  37. Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

    Art. R914-13-1Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L.
  38. Art. R914-13-2L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente…
  39. Art. R914-13-3Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
  40. Art. R914-13-4Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les…
  41. Art. R914-13-5La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
  42. Art. R914-13-6Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  43. Art. R914-13-7Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
  44. Art. R914-13-8Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R.
  45. Art. R914-13-9I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
  46. Art. R914-13-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  47. Art. R914-13-11Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
  48. Art. R914-13-12I.
  49. Art. R914-13-13I.
  50. Art. R914-13-14Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
  51. Art. R914-13-15Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai…
  52. Art. R914-13-16Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  53. Art. R914-13-17Il est institué un bureau de vote central.
  54. Art. R914-13-18Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  55. Art. R914-13-19I.
  56. Art. R914-13-20Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  57. Art. R914-13-21Sans préjudice des dispositions des articles R.
  58. Art. R914-13-22Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et…
  59. Art. R914-13-23Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
  60. Art. R914-13-24Le comité consultatif est consulté :
  61. Art. R914-13-25Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  62. Art. R914-13-26Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
  63. Art. R914-13-27Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
  64. Art. R914-13-28Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout…
  65. Art. R914-13-29Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
  66. Art. R914-13-30Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des…
  67. Art. R914-13-31L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance.
  68. Art. R914-13-32Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son…
  69. Art. R914-13-33Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
  70. Art. R914-13-34Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours…
  71. Art. R914-13-35Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
  72. Art. R914-13-36Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions.
  73. Art. R914-13-37Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
  74. Art. R914-13-38Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité…
  75. Art. R914-13-39Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  76. Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives

    Art. R914-13-40Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R.
  77. Art. R914-13-41I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit…
  78. Art. R914-13-42Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R.
  79. Art. R914-13-43Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
  80. Art. R914-13-44Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou…
  81. Art. R914-13-45I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi…
  82. Art. R914-13-46Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat…
  83. Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux

    Art. R914-13-47Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les…
  84. Art. R914-13-48Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des…
  85. Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé

    Art. R914-13-49Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R.