Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Code de l'éducation · articles R914-3-1 à R914-13-49 · 85 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale. articles R914-4 à R914-6
- Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique. articles R914-7 à R914-8
- Sous-section 3 : Dispositions communes. articles R914-10 à R914-13
- Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat articles R914-13-1 à R914-13-39
- Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives articles R914-13-40 à R914-13-46
- Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux articles R914-13-47 à R914-13-48
- Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé article R914-13-49
02Articles
Les 85 articles
- Art. R914-3-1Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots :
Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
Art. R914-4Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.- Art. R914-5La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R914-6Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R.
Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
Art. R914-7Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre.- Art. R914-8La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. R914-10Les commissions prévues aux articles R.- Art. R914-10-1Les commissions prévues aux articles R.
- Art. R914-10-2Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres.
- Art. R914-10-3Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
- Art. R914-10-4Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue…
- Art. R914-10-5Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
- Art. R914-10-6Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
- Art. R914-10-7Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions…
- Art. R914-10-8Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur…
- Art. R914-10-9Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
- Art. R914-10-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation…
- Art. R914-10-11Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun…
- Art. R914-10-12I.
- Art. R914-10-13Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois…
- Art. R914-10-14Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
- Art. R914-10-15Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes.
- Art. R914-10-16Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
- Art. R914-10-17Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
- Art. R914-10-18Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Art. R914-10-19Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste.
- Art. R914-10-20Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
- Art. R914-10-21Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
- Art. R914-10-22Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la…
- Art. R914-10-23I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés…
- Art. R914-10-24Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R914-11La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R914-12La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
- Art. R914-12-1Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R.
- Art. R914-12-2Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. R914-13Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur…
Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Art. R914-13-1Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L.- Art. R914-13-2L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente…
- Art. R914-13-3Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
- Art. R914-13-4Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les…
- Art. R914-13-5La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
- Art. R914-13-6Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
- Art. R914-13-7Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
- Art. R914-13-8Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R.
- Art. R914-13-9I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
- Art. R914-13-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. R914-13-11Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
- Art. R914-13-12I.
- Art. R914-13-13I.
- Art. R914-13-14Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
- Art. R914-13-15Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai…
- Art. R914-13-16Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
- Art. R914-13-17Il est institué un bureau de vote central.
- Art. R914-13-18Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
- Art. R914-13-19I.
- Art. R914-13-20Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
- Art. R914-13-21Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R914-13-22Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et…
- Art. R914-13-23Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
- Art. R914-13-24Le comité consultatif est consulté :
- Art. R914-13-25Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Art. R914-13-26Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
- Art. R914-13-27Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
- Art. R914-13-28Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout…
- Art. R914-13-29Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
- Art. R914-13-30Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des…
- Art. R914-13-31L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance.
- Art. R914-13-32Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son…
- Art. R914-13-33Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
- Art. R914-13-34Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours…
- Art. R914-13-35Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
- Art. R914-13-36Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions.
- Art. R914-13-37Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
- Art. R914-13-38Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité…
- Art. R914-13-39Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
Art. R914-13-40Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R.- Art. R914-13-41I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit…
- Art. R914-13-42Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R.
- Art. R914-13-43Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
- Art. R914-13-44Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou…
- Art. R914-13-45I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi…
- Art. R914-13-46Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat…
Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Art. R914-13-47Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les…- Art. R914-13-48Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des…
Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé
Art. R914-13-49Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R.