Section 10 : Admission à la retraite.

Code de l'éducation · articles R914-120 à R914-142 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-120Les maîtres mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-121Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
  3. Art. R914-122Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R.
  4. Art. R914-123Les maîtres mentionnés à l'article R.
  5. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-124Les maîtres mentionnés à l'article R.
  6. Art. R914-125Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au…
  7. Art. R914-126La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R.
  8. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.

    Art. R914-127Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
  9. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.

    Art. R914-128I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L.
  10. Art. R914-129Les maîtres mentionnés à l'article R.
  11. Art. R914-130Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L.
  12. Art. R914-131Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  13. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 5 : Couverture sociale.

    Art. R914-132Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L.
  14. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite. › Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.

    Art. R914-133Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R.
  15. Art. R914-133-1Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de…
  16. Art. R914-133-2Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Art. R914-133-3Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L.
  18. Art. R914-134Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
  19. Art. R914-135Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R.
  20. Art. R914-136Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R.
  21. Art. R914-137Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
  22. Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.

    Art. R914-138Les maîtres mentionnés à l'article R.
  23. Art. R914-139La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
  24. Art. R914-140Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des…
  25. Art. R914-141Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L.
  26. Art. R914-142Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à…