Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

Code de l'éducation · articles R511-49 à D511-58 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R511-49Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa…
  2. Art. D511-50Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R.
  3. Art. D511-51La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
  4. Art. D511-52Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  5. Art. R511-53La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  6. Art. D511-54Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à…
  7. Art. D511-55I.
  8. Art. D511-56Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D.
  9. Art. R511-57Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au…
  10. Art. D511-58Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R.